F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

Texte complet
21.1. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 21, la supervision peut se faire à distance lorsque l’employeur qui fait exécuter les travaux par l’apprenti:
1°  a mis en place des moyens pour que, durant l’exécution des travaux supervisés à distance, l’apprenti puisse communiquer avec la personne qualifiée visée à l’article 21.3 et recevoir un soutien technique de celle-ci;
2°  s’est assuré que la personne qualifiée visée à l’article 21.3 puisse, dans un délai raisonnable, intervenir sur place auprès de l’apprenti;
3°  a établi des procédures de contrôle des travaux et de remise en marche des installations et des équipements sur lesquels l’apprenti intervient.
D. 1499-2023, a. 6.